Au termes du décret exécutif n° 97-41 du 18 Janvier 1997, les inscriptions au Registre du Commerce sont définies comme suit :
Immatriculation principale :
Au plan pratique, une activité économique de base est représentée juridiquement par une codification correspondant à un libellé et un contenu d'activité figurant dans la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce.
A l'exercice de cette activité de base, l'assujetti peut adjoindre l'exercice d'une ou plusieurs autres activités qui sont portées au registre du commerce lorsqu'elles sont homogènes avec celle-ci.
Cette immatriculation principale ou de base implique l'attribution d'un numéro du Registre du Commerce pour toute la durée de vie de la personne physique ou de la vie sociale de la personne morale, en application du principe d'unicité du registre du commerce.
Immatriculation secondaire :
"Toute installation matérielle ou structure économique appartenant au dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l'activité de base et/ou l'exercice d'autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l'établissement de base et/ou d'autres wilayas ".
De cette définition il ressort que les activités secondaires font l'objet d'immatriculations secondaires au niveau des registres locaux de leur lieu d'implantation avec référence à l'immatriculation de l'activité de base.
En conséquence, les immatriculation secondaires seront obligatoirement enregistrées sous le même numéro que celui attribué à l'immatriculation de base, que celle-ci ait été effectuée par le même registre local ou au niveau d'une autre wilaya (unicité du Registre du Commerce).
Modification :
Toute modification doit intervenir dans le respect de l'unicité du Registre du Commerce et des énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce d'une part, et dans le cadre défini et explicité relatif à l'activité de base et aux activités secondaires d'autre part.
- Dans quels cas une personne physique doit procéder à une modification ? :
- PROROGATION D'UN REGISTRE DU COMMERCE APRES DECES
- CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL
- LOCATION-GERANCE (RECUPERATION D'UN FONDS)
- CHANGEMENT D'ADRESSE DU LOCALCOMMERCIAL
- ADJONCTION DE CODES ACTIVITES
- CHANGEMENT DE NOM DU COMMERCANT
- CHANGEMENT DE NATIONALITE
- CHANGEMENT D'ADRESSE DU DOMICILE
- MODIFICATION DU SECTEUR D'ACTIVITE
- DUPLICATAS D'UN EXTRAIT DU RC
- Dans quels cas une personne morale doit procéder à une modification ?
- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
- CHANGEMENT DE DENOMINATION
- CHANGEMENT DE NATURE JURIDIQUE
- LOCATION-GERANCE (RECUPERATION D'UN FONDS)
- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE GERANCE LIBRE
- TRANSFERT DU LOCAL ABRITANT L'ACTIVITE
- DIMINUTION DE CAPITAL
- AUGMENTATION DE CAPITAL
- CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL
- NOMINATION D'UN GERANT
- NOMINATION D'UN CO-GERANT
- NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Radiation :
- Conformément à l'article 22 du décret exécutif 97-41 précité, la radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants :
- Cessation définitive d’activité;
- Décès du commerçant;
- Fermeture définitive du local commercial;
- Mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale;
- Dissolution de la société commerciale;
- Décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce.
- La radiation est sollicitée par :
- Le commerçant concerné, personne physique ou morale;
- Les ayants-cause en cas de décès ;
- Les services de contrôles habilités, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises.
Quelques précisions sur les différents cas de radiation :
- Cas du décès du commerçant :
En cas de décès du commerçant (personne physique), les héritiers indivisaires, peuvent solliciter la reconduction du Registre du Commerce au nom de l'un d'eux et ce, dans un délai de deux (02) mois à compter du décès.
La radiation est faite d'office par l'officier public à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision. et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 (non abrogé) de la loi 90-22 du 18 Août 1990.
- Cas d'une fermeture définitive du local commercial :
Le CNRC saisi d'une décision de fermeture définitive du local commercial (prise par les autorités locales compétentes) doit la soumettre au juge chargé du Registre du Commerce afin qu'il se prononce sur la radiation du Registre du Commerce afférent au local commercial en question.
- Cas d'une mise en faillite ou en règlement judiciaire :
Une fois la radiation du Registre du Commerce effectuée , le préposé du CNRC informe les services de contrôles de la concurrence et des prix ( DCP ), les Impôts et la CASNOS pour qu'ils prennent, à leur niveau, les mesures relevant de leur domaine de compétence.
- Cas de décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce :
La décision judiciaire ordonnant la radiation du Registre du Commerce peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique ou d'une personne morale
- Cas d'une expulsion du local commercial par voie judiciaire :
En présence d'une décision judiciaire d'expulsion, revêtue de la force de chose jugée, signifiée au CNRC par les instances judiciaires ou une personne y ayant intérêt, le préposé met en demeure le commerçant concerné d'avoir à régulariser , dans les délai de 20 jours, sa situation :
- Soit en engageant la procédure de radiation de son registre du commerce ;
- Soit en procédant à la modification de son registre du commerce, par le transfert de son activité vers un autre local commercial.
- Soit à l'initiative du préposé du CNRC (cas de transmission directe de la décision d'expulsion par les instances judiciaires) ;
- Soit à l'initiative de la personne y ayant intérêt.
A l'expiration du délai fixé et en l'absence d'une réponse positive du mis en cause, le juge chargé du registre du commerce est immédiatement saisi du dossier :;
- Cas de dissolution d'une société commerciale :
L'opération de radiation doit être effectuée à la demande du représentant légal de la société, du liquidateur (ou de son mandataire).